191.90.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.86 sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants :1°une perspective visuelle identifiée dans un inventaire, une étude ou un rapport d’expertise, réalisé par la ville, est considérée comme une composante du milieu bâti ou du milieu naturel dont on doit ternir compte dans l’appréciation des impacts et des préjudices possibles;
2°le bâtiment à construire n’a pas d’impact majeur sur la silhouette de la haute-ville, qu’elle soit considérée depuis la basse-ville ou de points de vue éloignés;
3°le bâtiment à construire n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal.